Legislator Jurisprudence & Législation
214.431 CH-JU

Art. 42 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
Ouvrir la source officielle Texte complet (70 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 42 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Une fois déterminés l'actif et le passif, l'inventaire est clos, le bilan en est tiré et l'expédition de l'état des biens est établie.

2 Les constatations de l'inventaire sont valables même quand ce dernier n'est pas signé par les héritiers.

3 Le notaire remet ensuite une expédition de l'inventaire à la Recette et Administration de district avec annexes, à l'intention du Service des contributions.

4 Chaque héritier peut demander qu'une copie lui soit remise, à ses frais.

5 La minute de l'inventaire et ses années sont conservées par le notaire, en tant que ces dernières ne doivent pas être remises aux hoirs.

← Art. 41 Décret sur l'établissement d'inventaires 2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral Art. 43 Décret sur l'établissement d'inventaires →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →