214.431
CH-JU
Art. 42 Décret sur l'établissement d'inventaires
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
Art. 42 Décret sur l'établissement d'inventaires
1 Une fois déterminés l'actif et le passif, l'inventaire est clos, le bilan en est tiré et l'expédition de l'état des biens est établie.
2 Les constatations de l'inventaire sont valables même quand ce dernier n'est pas signé par les héritiers.
3 Le notaire remet ensuite une expédition de l'inventaire à la Recette et Administration de district avec annexes, à l'intention du Service des contributions.
4 Chaque héritier peut demander qu'une copie lui soit remise, à ses frais.
5 La minute de l'inventaire et ses années sont conservées par le notaire, en tant que ces dernières ne doivent pas être remises aux hoirs.