Art. 31 Décret sur l'établissement d'inventaires
Art. 31 Décret sur l'établissement d'inventaires
1 Les titres sont portés sur l'état chacun pour soi, avec mention du débiteur, de la valeur nominale et de la cote ou du montant de la créance, y compris les intérêts courus et, si possible, le numéro du titre.
2 Lorsque des titres ou d'autres valeurs sont détenus par des tiers dans un trésor de banque, etc., les héritiers doivent ouvrir celui-ci devant le notaire. Au cas où le lieu de dépôt est situé hors du territoire jurassien, l'autorité du canton en cause sera requise de permettre au notaire jurassien d'effectuer l'inventaire, ou d'y faire procéder par l'organe compétent dudit canton.
3 Au cas où pareils biens sont administrés par un tiers, les héritiers seront invités à produire une liste exacte, délivrée par lui, de tous les titres et autres objets de valeur ainsi gérés ou conservés, avec toutes les indications nécessaires pour l'inscription à l'inventaire. Le tiers certifiera par sa signature que la liste est complète. Celle-ci sera versée au dossier.