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Art. 30 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 30 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Les espèces seront comptées en présence des personnes participant à l'inventaire. Les monnaies ou billets de banque étrangers seront inscrits séparément d'après leur genre et valeur.

2 L'avoir sur compte de chèques postaux est donné par l'avis de situation, qui sera requis.

3 Pour l'or en lingots, on indiquera le poids et le titre.

4 En cas de difficultés dans l'évaluation, on s'informera auprès du Service des contributions relativement au mode de procéder.

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