214.431
CH-JU
Art. 30 Décret sur l'établissement d'inventaires
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
Art. 30 Décret sur l'établissement d'inventaires
1 Les espèces seront comptées en présence des personnes participant à l'inventaire. Les monnaies ou billets de banque étrangers seront inscrits séparément d'après leur genre et valeur.
2 L'avoir sur compte de chèques postaux est donné par l'avis de situation, qui sera requis.
3 Pour l'or en lingots, on indiquera le poids et le titre.
4 En cas de difficultés dans l'évaluation, on s'informera auprès du Service des contributions relativement au mode de procéder.