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Art. 27 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 27 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Le notaire fait un état de tous les biens dont il a constaté l'existence. Si cet état ne peut pas être clos immédiatement, le notaire procède aux recherches et investigations encore nécessaires. Il lui est loisible de faire apposer à nouveau les scellés.

2 L'inventaire doit être dressé en la forme authentique, conformément aux prescriptions de la législation sur le notariat.

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