Art. 26 Décret sur l'établissement d'inventaires
Art. 26 Décret sur l'établissement d'inventaires
1 L'inventaire doit indiquer d'une manière complète la succession, ainsi que la fortune des personnes que le défunt représentait dans leurs obligations fiscales (art. 18 et 19 LI).
2 Le notaire fait les recherches nécessaires pour déterminer la fortune mobilière et immobilière.
3 L'inventaire mentionnera par qui sont conservés, après la prise d'inventaire, les papiers-valeurs, fonds en espèces, monnaies et collections dont il est question (art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi sur le notariat).
4 Au décès d'une personne mariée ou d'un partenaire enregistré, le notaire fait dans l'inventaire les constatations qu'exige le règlement des comptes selon le régime matrimonial ou selon la convention sur les biens conclue par les partenaires aux termes de l'article 25 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart).