Art. 23 Décret sur l'établissement d'inventaires
Art. 23 Décret sur l'établissement d'inventaires
1 A l'ouverture des opérations, le notaire rend les héritiers et mandataires présents attentifs à leur obligation légale de renseigner d'une façon véridique sur chaque objet et bien du défunt – ou des personnes que celui-ci représentait au point de vue fiscal – dont il ont connaissance, ainsi que d'ouvrir tous meubles et locaux.
2 Les mêmes obligations incombent aux tiers qui sont en mesure de renseigner sur les conditions de fortune du défunt, ou qui détiennent des biens de ce dernier. S'il s'agit de personnes pour lesquelles la sauvegarde d'un secret professionnel ou d'affaires entre en considération, les héritiers doivent consentir à ce qu'elles donnent les renseignements requis.
3 Le notaire rend les héritiers et les tiers attentifs aux prescriptions légales fédérales et cantonales, de même qu'aux conséquences pénales de leur inobservation.