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Art. 22 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 22 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Le notaire procède sans retard à l'inventaire.

2 Il informe les héritiers, au moins trois jours à l'avance, des lieu, date et heure de l'inventaire, en les invitant à y participer. Il sera tenu compte autant que possible des vœux des héritiers concernant ce moment.

3 Si les héritiers font défaut et ne sont pas non plus représentés, l'inventaire peut néanmoins être dressé.

4 L'établissement de l'inventaire a lieu dans le logement du défunt, dans ses locaux d'affaires et en général partout où ses biens peuvent être déterminés.

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