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Art. 20 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 20 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Quand les conditions d'un inventaire successoral ou fiscal sont remplies, la Recette et Administration de district en informe les héritiers connus. Elle attire leur attention sur leur droit de requérir un inventaire public dans le délai légal (art. 580 CC) et les invite à proposer le notaire qui devra dresser l'inventaire.

2 Lorsqu'aucun héritier ne demande l'inventaire public dans les huit jours, la Recette et Administration de district ordonne l'inventaire successoral ou fiscal et désigne le notaire. Elle notifie sa décision aux héritiers connus, au notaire, ainsi qu'à la commune de domicile du défunt.

3 Si les héritiers requièrent un inventaire public après qu'un inventaire successoral ou fiscal a été ordonné, puis commencé ou effectué, les mesures prises valent également pour l'inventaire public, pour autant que les conditions particulières de celui-ci le permettent.

4 Quand il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, la Recette et Administration de district en informe les héritiers et les avise qu'ils peuvent disposer de la succession. Elle en informe également la commune de domicile du défunt.

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