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Art. 2 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 2 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Il n'est en général pas dressé d'inventaire successoral ou fiscal au décès d'une personne qui, à sa mort, bénéficiait de prestations d'aide sociale ni lorsqu'un compte final de tutelle ou de curatelle est établi.

2 La Recette et Administration de district peut renoncer à l'établissement d'un inventaire successoral ou fiscal lorsqu'il est notoire que le défunt ne possédait aucune fortune ou seulement une fortune minime et n'avait pas effectué d'avancement d'hoirie; la commune et le Service des contributions sont préalablement consultés.

3 Un inventaire successoral est toutefois dressé si un héritier le demande expressément.

4 Au décès d'une personne jouissant de l'exterritorialité, le Service des contributions est consulté avant la mise en œuvre d'une procédure des scellés ou d'inventaire.

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