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Art. 16 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 16 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Les polices d'assurance-vie, d'assurance-rente et d'assurance-accidents seront laissées aux héritiers et bénéficiaires, afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits, une fois que leur existence, leur montant et les noms des intéressés ont été consignés au procès-verbal de scellés.

2 Les espèces seront laissées à la disposition des proches aux besoins desquels le défunt pourvoyait, en tant qu'elles leur sont nécessaires pour l'entretien de trois mois. Le préposé aux scellés veille à ce que tous autres fonds soient conservés d'une manière sûre. Ces mesures seront consignées au procès-verbal.

3 Au cas où la procédure des scellés de livres d'affaires nuirait à la continuation d'une entreprise, elle peut être remplacée par d'autres mesures appropriées, telles que l'établissement d'un procès-verbal précis concernant le caractère, l'étendue et le contenu essentiel desdits livres.

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