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Art. 14 Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. 14 Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Le préposé aux scellés indique dans le procès-verbal s'il existe des immeubles, des papiers-valeurs et d'autres documents de quelque genre que ce soit, tels que livrets d'épargne, de dépôt ou de compte courant, certificats de dépôt, extraits de banque, cédules, nantissements, reçus pour avancements d'hoirie, polices d'assurances sur la vie ou en cas d'accident, espèces, choses de valeur, collections ou objets particuliers de valeur spéciale, contrats de cession, contrats de société, clefs de coffres-forts ou de trésors, livres domestiques ou d'affaires, lettres et autres écritures se rapportant à la fortune ou au revenu du défunt et des personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales.

2 Si des clefs de coffres-forts, de trésors, etc., se trouvent sous la garde de tiers, le préposé aux scellés se les fait délivrer et les met sous scellés, ou bien il les prend en garde. Il informe les tiers, par lettre recommandée, qu'il leur est interdit, jusqu'à établissement de l'inventaire, de disposer des biens conservés par eux.

3 Tous avoirs et dépôts du défunt, ou des personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales, seront bloqués, en tant et aussi longtemps que cela est nécessaire pour assurer l'établissement de l'inventaire.

4 Les testaments et pactes successoraux trouvés ou détenus par toute personnent sont remis immédiatement à la Recette et Administration de district. Celle-ci les transmet au notaire chargé de les ouvrir.

5 L'apposition des scellés a lieu au moyen d'un sceau officiel.

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