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Art. premier Décret sur l'établissement d'inventaires

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral
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Art. premier Décret sur l'établissement d'inventaires

1 Un inventaire est dressé selon le présent décret

a) dans les cas prévus aux articles 490 et 553 du Code civil suisse et à l'article 55 de la loi d'introduction de ce Code (inventaire successoral);

b) dans les cas prévus aux articles 398, alinéa 3, 581 et 592 du Code civil suisse (inventaire public);

c) dans les cas prévus par la législation fiscale fédérale et cantonale (inventaire fiscal).

2 L'inventaire successoral ou public tient lieu au besoin d'inventaire fiscal.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 214. Droit successoral Art. 2 Décret sur l'établissement d'inventaires →

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