Art. 6 Décret sur l'admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques
Art. 6 Décret sur l'admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques
1 La direction de l'établissement tient un registre de toutes les personnes admises dans l'établissement.
2 Ce registre contient pour chaque personne les indications suivantes
a) les nom, prénom(s), date de naissance, lieu d'origine, l'adresse et les dates d'admission et de sortie;
b) le cas échéant, le nom et l'adresse du tuteur ou du curateur, du représentant et de la personne de confiance de l'intéressé;
c) le titre en vertu duquel l'admission a été prononcée;
d) les mesures limitant la liberté de mouvement au sens des articles 438 du Code civil suisse, 28a de la loi sanitaire et 69, alinéa 2, de la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance, avec l'indication du nom de la personne qui a décidé la mesure, le but, le type, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.