Art. 5 Décret sur l'admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques
Art. 5 Décret sur l'admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques
1 La direction de l'établissement peut refuser une entrée volontaire si elle estime qu'elle n'est pas justifiée, après avoir pris contact, si possible, avec le médecin qui a rédigé le certificat médical produit conformément à l'article premier, alinéa 2.
2 La direction peut de même refuser une admission demandée par une autorité manifestement incompétente.
3 Lorsque le placement ordonné par une autorité conformément à l'article 2 est manifestement inopportun ou lorsque l'établissement dans lequel le placement a été ordonné n'est pas approprié à l'état de la personne en cause, l'établissement le signale sans tarder à l'autorité ayant pris la décision et à l'autorité de surveillance de cette dernière.
4 La personne en cause et l'autorité peuvent recourir à la Cour administrative dans les dix jours contre le refus d'admission.