213.322
CH-JU
Art. 4 Décret sur l'admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 4 Décret sur l'admission et la sortie des patients en établissements psychiatriques
1 Pour les admissions d'urgence demandées conformément à l'article 2, la décision d'internement peut être notifiée verbalement à l'établissement; elle doit être confirmée par écrit dans les quarante-huit heures au plus tard; lors de l'entrée en établissement, on devra cependant produire le certificat médical écrit sur lequel s'est fondée l'autorité pour prendre sa décision.
2 Pour les cas d'admissions volontaires, l'établissement peut renoncer à la production des pièces mentionnées à l'article 3, alinéa 2, lorsque le certificat médical présenté conformément à l'article premier, alinéa 2, fait ressortir l'urgence de l'internement; les pièces manquantes seront produites dans les quatorze jours suivant l'admission.
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