213.32
CH-JU
Art. 9 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 9 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 Les autorités judiciaires et administratives peuvent annoncer à l'autorité les cas nécessitant la prise de mesures au sens de la présente loi et dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs tâches. Cette faculté appartient également aux personnes soumises au secret professionnel; elles doivent préalablement se faire délier dudit secret.
2 Toute personne ou organisation a le droit de signaler à l'autorité les cas nécessitant des mesures au sens de la présente loi.
3 Demeure réservée l'obligation de dénoncer de tels cas prévue par des dispositions légales particulières.