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213.32 CH-JU

Art. 79 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 79 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

1 Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, les frais découlant de l'exécution des mesures prévues par la présente loi et les frais accessoires sont supportés par la collectivité tenue à l'aide sociale, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale.

2 Sont notamment considérés comme frais d'exécution la pension due à l'établissement, les frais de traitement, les dépenses faites par l'assistant dans l'accomplissement de son mandat et, le cas échéant, l'indemnité équitable qui lui est allouée pour son travail par la collectivité tenue à l'aide sociale.

3 Sont réputés frais accessoires les frais médico-pharmaceutiques, les frais de transport et les primes d'assurances.

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