213.32
CH-JU
Art. 74 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 74 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte tient un registre des personnes pour lesquelles sont ordonnées des mesures au sens de la présente loi.
2 Le registre est examiné par la Cour administrative du Tribunal cantonal.
3 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les questions relatives à la tenue de ce registre et à l'accès à celui-ci.