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213.32 CH-JU

Art. 71 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 71 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

1 Lorsqu'une personne placée contre son gré en établissement le quitte sans autorisation, sa réintégration peut s'accomplir sans formalités particulières si elle a lieu dans les trois semaines.

2 Passé ce délai, la personne en cause ne peut être réadmise en établissement que si une telle décision privative de liberté est prise conformément à la présente loi.

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