213.32
CH-JU
Art. 71 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 71 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 Lorsqu'une personne placée contre son gré en établissement le quitte sans autorisation, sa réintégration peut s'accomplir sans formalités particulières si elle a lieu dans les trois semaines.
2 Passé ce délai, la personne en cause ne peut être réadmise en établissement que si une telle décision privative de liberté est prise conformément à la présente loi.