213.32
CH-JU
Art. 67 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 67 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 L'Etat veille à ce que les établissements nécessaires à l'exécution des placements à des fins d'assistance soient à disposition; il peut à cet effet conclure des conventions avec d'autres cantons ou avec des établissements privés.
2 Les mineurs sont placés dans des établissements spéciaux ou des divisions particulières.