Legislator Jurisprudence & Législation
213.32 CH-JU

Art. 67 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 67 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

1 L'Etat veille à ce que les établissements nécessaires à l'exécution des placements à des fins d'assistance soient à disposition; il peut à cet effet conclure des conventions avec d'autres cantons ou avec des établissements privés.

2 Les mineurs sont placés dans des établissements spéciaux ou des divisions particulières.

← Art. 66 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance 2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille Art. 68 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →