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213.32 CH-JU

Art. 54 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 54 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut, si nécessaire, obliger la personne en cause à se soumettre à de telles mesures sous peine de réintégration en établissement; la réintégration ne peut être ordonnée qu'aux conditions de l'article 426 du Code civil suisse.

2 Lorsque l'établissement prononce la libération et que des mesures postérieures s'imposent, il en informe l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; la compétence de prononcer des mesures contraignantes appartient à cette dernière.

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