213.32
CH-JU
Art. 53 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 53 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 Lorsqu'une personne est libérée, l'autorité compétente pour prononcer sa libération peut lui conseiller de se soumettre à un traitement ambulatoire ou d'observer d'autres règles de conduite.
2 Le cas échéant, l'autorité compétente pour prononcer la libération fait ordonner les mesures de protection qui s'imposent.