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Art. 50 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 50 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

1 La personne placée, son représentant légal ou conventionnel, l'un de ses proches ou la personne de confiance, peut saisir en tout temps l'établissement d'une demande de libération; ce dernier statue rapidement.

2 Si l'établissement n'est pas compétent pour prononcer la mainlevée, il transmet sans délai la demande à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, avec son préavis.

3 Les demandes de libération adressées à une autorité ou à un service incompétents sont transmises sans délai aux autorités compétentes.

4 Les demandes de libération sont traitées rapidement.

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