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Art. 49 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 49 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

Dès que l'état d'une personne ne nécessite plus son internement, l'établissement est tenu de la libérer, dans les cas où il est compétent pour prononcer la mainlevée ou, si cette compétence ne lui appartient pas, de proposer la mainlevée à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; cette dernière statue rapidement.

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