213.32
CH-JU
Art. 48 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 48 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte examine d'office, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée.
2 Elle effectue un deuxième contrôle au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l'examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.
3 En principe, le résultat de l'examen est communiqué aux intéressés.