213.32
CH-JU
Art. 46 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 46 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné par une mesure provisoire, la personne en cause doit être libérée dès que le danger qu'elle présente pour elle-même ou pour autrui n'est plus imminent.
2 Demeure réservé l'article 42, alinéa 4.