Legislator Jurisprudence & Législation
213.32 CH-JU

Art. 45 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 45 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

La personne placée ou maintenue en établissement doit être libérée dès que son état le permet.

← Art. 44 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance 2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille Art. 46 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →