213.32
CH-JU
Art. 45 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 45 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
La personne placée ou maintenue en établissement doit être libérée dès que son état le permet.