213.32
CH-JU
Art. 44 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 44 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 Toute personne entrant de son plein gré ou sur décision de l'autorité dans un établissement dans lequel des placements à des fins d'assistance sont effectués régulièrement ou occasionnellement reçoit, de même que son représentant légal et la personne de confiance, une note écrite l'informant de son droit d'en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d'une demande de libération.
2 Lorsque l'établissement ne s'occupe quexceptionnellement de placement à des fins d'assistance, il veille à faire connaître sans délai les voies de droit à la personne en cause, à son représentant légal et à la personne de confiance.