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213.32 CH-JU

Art. 43 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 43 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

1 Le maintien provisoire en établissement d'une personne entrée de son plein gré qui demande à en sortir peut être décidé par le médecin-chef de l'établissement si elle met gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'autrui.

2 La décision de maintien provisoire peut être notifiée et motivée oralement par l'établissement. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit heures. Au surplus, l'article 14 est applicable.

3 La décision est communiquée sans délai à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte avec le dossier y relatif.

4 Sauf confirmation de la mesure par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou par un médecin indépendant de l'établissement, la décision de maintien provisoire en établissement est valable trois jours au plus.

5 Pour le surplus, l'article 42, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie.

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