Art. 42 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
Art. 42 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 Lorsque la décision de placement provisoire a été rendue par un médecin, ce dernier la communique dans tous les cas à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et lui transmet le dossier y relatif, dans les quarante-huit heures.
2 Sauf levée de la mesure dans l'intervalle, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ouvre une procédure de placement ordinaire; elle prend contact avec le responsable de l'établissement où la personne est placée pour déterminer si le placement est toujours nécessaire.
3 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rend une décision en procédure ordinaire sur le maintien en établissement dans les six semaines suivant la décision de placement provisoire à des fins d'assistance.
4 Si la décision n'est pas rendue dans ce délai, la décision de placement provisoire devient caduque.