Art. 41 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
Art. 41 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 En cas de péril en la demeure, le placement à des fins d'assistance peut être ordonné à titre provisoire selon les conditions ci-après.
2 Si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte n'est pas encore en possession d'une expertise là où elle est requise, elle ordonne le placement sous réserve d'acceptation par l'établissement. En cas de divergence de vues, ce dernier informe immédiatement, avec l'indication des motifs, l'autorité qui a ordonné le placement. Celle-ci confirme ou rapporte sa décision.
3 La décision de placement provisoire peut être notifiée et motivée oralement par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le médecin qui l'ordonne. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit heures. Au surplus, l'article 14 est applicable.