213.32
CH-JU
Art. 38 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 38 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 L'autorité peut suspendre la procédure de placement lorsqu'elle prend connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale pour crime ou délit et que l'intéressé est mis en détention préventive; le cas échéant, le juge pénal est informé.
2 Si des autorités de justice pénale prononcent une mesure de sûreté, un placement chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement ou une peine privative de liberté de six mois au plus sans sursis, la procédure de placement est abandonnée; elle est reprise dans les autres cas, en règle générale, dès l'entrée en force du jugement pénal.