213.32
CH-JU
Art. 36 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 36 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 Le placement ou le maintien dans un établissement d'une personne souffrant de troubles psychiques ou d'une déficience mentale ne peut être ordonné par l'autorité qu'avec le concours d'un expert médical.
2 L'autorité sollicite également l'avis d'un expert dans les autres cas lorsque les conditions du placement à des fins d'assistance ne peuvent pas être constatées clairement ou afin de déterminer l'établissement approprié.
3 Lorsque, pour les besoins de l'expertise, la personne en cause doit être internée, la durée de l'internement sera strictement limitée au temps nécessaire à l'examen; les prescriptions sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.