Legislator Jurisprudence & Législation
213.32 CH-JU

Art. 35 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

1 En cas de péril en la demeure ou lorsqu'il doit être opéré à bref délai, le placement à des fins d'assistance peut être ordonné par un médecin autorisé à pratiquer sur le territoire cantonal.

2 Le médecin doit être indépendant de l'établissement dans lequel il place la personne en cause.

← Art. 31 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance 2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille Art. 36 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →