213.32
CH-JU
Art. 25 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 25 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
Si les mesures préalables officielles sont demeurées sans effet, l'autorité invite l'intéressé à entrer de plein gré dans un établissement approprié à son cas; l'intéressé doit donner par écrit son accord à son placement et l'établissement doit être désigné expressément.