213.32
CH-JU
Art. 23 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 23 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 La personne à protéger peut faire l'objet d'un avertissement.
2 L'avertissement consiste à attirer l'attention de l'intéressé sur son comportement et à lui enjoindre de s'amender.
3 L'intéressé est rendu attentif au fait que d'autres mesures plus sévères pourront être ordonnées s'il ne tient pas compte de l'avertissement.
4 En règle générale, l'avertissement est donné verbalement et inscrit dans un procès-verbal contresigné par la personne à laquelle il s'adresse.