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213.32 CH-JU

Art. 23 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 23 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

1 La personne à protéger peut faire l'objet d'un avertissement.

2 L'avertissement consiste à attirer l'attention de l'intéressé sur son comportement et à lui enjoindre de s'amender.

3 L'intéressé est rendu attentif au fait que d'autres mesures plus sévères pourront être ordonnées s'il ne tient pas compte de l'avertissement.

4 En règle générale, l'avertissement est donné verbalement et inscrit dans un procès-verbal contresigné par la personne à laquelle il s'adresse.

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