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213.32 CH-JU

Art. 19 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 19 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

1 En règle générale, des mesures préalables officielles ne sont ordonnées que si les dispositions prises par des privés (proches ou organismes d'entraide) se révèlent insuffisantes.

2 L'autorité ne rend contraignante, par une décision formelle, une mesure préalable que si l'intéressé ne l'accepte pas.

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