213.32
CH-JU
Art. 10 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 10 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
1 L'autorité établit les faits d'office.
2 Elle entend l'intéressé en personne, pour autant que son état le permette; les déclarations sont consignées dans un procès-verbal.
3 L'autorité demande, en règle générale, des renseignements et rapports aux proches ainsi qu'aux services publics et privés qui se sont occupés de l'intéressé.