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213.32 CH-JU

Art. 10 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 10 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

1 L'autorité établit les faits d'office.

2 Elle entend l'intéressé en personne, pour autant que son état le permette; les déclarations sont consignées dans un procès-verbal.

3 L'autorité demande, en règle générale, des renseignements et rapports aux proches ainsi qu'aux services publics et privés qui se sont occupés de l'intéressé.

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