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2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

87 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (87)

Art. premier Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 2 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 3 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 4 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 5 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 6 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 7 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 8 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 9 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 10 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 11 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 12 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 13 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 14 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 15 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 16 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 17 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 18 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 19 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 20 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 21 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 22 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 23 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 24 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 25 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 26 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 28 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 29 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 30 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 31 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 35 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 36 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 37 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 38 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 39 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 40 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 41 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 42 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 43 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 44 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 45 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 46 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 47 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 48 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 49 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 50 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 51 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 52 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 53 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 54 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 56 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 57 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 58 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 60 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 61 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 62 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 63 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 64 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 65 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 65A Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 66 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 67 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 68 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 69 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 70 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 71 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 71A Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 72 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 73 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 74 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 75 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 76 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 77 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 78 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 79 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 80 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 81 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 82 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 83 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 84 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 85 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 86 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 87 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 88 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 89 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 90 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance Art. 91 Loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance

Texte législatif (87 Articles)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

1 La présente loi a pour but de régler l'application des dispositions fédérales concernant le placement à des fins d'assistance (art. 426 et suivants CC).

2 Elle fixe en outre les conditions dans lesquelles peuvent être ordonnées des mesures préalables destinées à éviter un placement à des fins d'assistance.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes adultes et, à l'exception du chapitre II et des articles 52 à 54, aux mineurs.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

La présente loi n'est pas applicable aux mesures privatives de liberté découlant du droit pénal ou de la procédure pénale, y compris les dispositions applicables aux mineurs délinquants.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Les privations de liberté ordonnées pour maintenir la sécurité et l'ordre publics ne tombent pas sous le coup des dispositions de la présente loi.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Demeurent réservées les mesures à prendre envers des enfants mineurs par le juge civil.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Est également réservée à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte la possibilité de prendre des mesures autres que celles prévues par la présente loi, conformément aux dispositions du Code civil suisse.

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1 L'autorité veille à l'application stricte du principe de proportionnalité en s'abstenant notamment d'ordonner une mesure sévère si une mesure plus légère est suffisante.

2 L'autorité s'assure la collaboration des proches et des services publics et privés qui se sont occupés de la personne en cause.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Dès qu'elle a connaissance d'un cas nécessitant des mesures au sens de la présente loi, l'autorité ouvre la procédure.

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1 Les autorités judiciaires et administratives peuvent annoncer à l'autorité les cas nécessitant la prise de mesures au sens de la présente loi et dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs tâches. Cette faculté appartient également aux personnes soumises au secret professionnel; elles doivent préalablement se faire délier dudit secret.

2 Toute personne ou organisation a le droit de signaler à l'autorité les cas nécessitant des mesures au sens de la présente loi.

3 Demeure réservée l'obligation de dénoncer de tels cas prévue par des dispositions légales particulières.

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1 L'autorité établit les faits d'office.

2 Elle entend l'intéressé en personne, pour autant que son état le permette; les déclarations sont consignées dans un procès-verbal.

3 L'autorité demande, en règle générale, des renseignements et rapports aux proches ainsi qu'aux services publics et privés qui se sont occupés de l'intéressé.

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1 Si, sans excuse valable, l'intéressé ne donne pas suite à une convocation de l'autorité, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener.

2 Dans ce cas, les dispositions du Code de procédure pénale suisse sont applicables par analogie.

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En cas de nécessité, l'autorité procure d'office un avocat à la personne faisant l'objet de la procédure de placement à des fins d'assistance. Le mandataire désigné est rémunéré selon les normes applicables à l'assistance judiciaire gratuite.

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La personne en cause peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure par l'un de ses proches, par une personne de confiance ou par un avocat.

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1 La décision, qui contient notamment les motifs justifiant la mesure prise, est communiquée par écrit à l'intéressé et, le cas échéant, à son mandataire, à son représentant légal et à la personne de confiance.

2 A moins que cela ne porte préjudice à l'intéressé, le dispositif de la décision est également communiqué à l'un de ses proches.

3 La décision indique clairement les voies de droit (art. 56 et suivants).

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Lorsque l'autorité prononce un placement à des fins d'assistance, elle en informe en temps utile l'autorité compétente si des mesures doivent être prises envers les personnes dont l'intéressé a la charge ou concernant ses biens.

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L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du lieu de résidence de la personne en cause ou le médecin informe sans délai l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du domicile des mesures prises ou qui paraissent devoir être prises en vertu de la présente loi.

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Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est réglée par les dispositions du Code de procédure administrative.

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Sont considérées comme mesures préalables toutes les interventions officielles ou privées faites en faveur d'une personne pour la traiter, la soigner ou l'assister afin de lui éviter un placement à des fins d'assistance.

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1 En règle générale, des mesures préalables officielles ne sont ordonnées que si les dispositions prises par des privés (proches ou organismes d'entraide) se révèlent insuffisantes.

2 L'autorité ne rend contraignante, par une décision formelle, une mesure préalable que si l'intéressé ne l'accepte pas.

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L'autorité, après avoir pris l'avis d'un médecin, peut astreindre l'intéressé à suivre un traitement ambulatoire.

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L'assistance consiste à s'entretenir avec l'intéressé et à l'aider en ce qui concerne notamment sa situation personnelle, son logement, son travail et l'utilisation de ses moyens d'existence.

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L'assistance est confiée à une personne, à un office ou à un service approprié; au besoin, elle est déléguée à des spécialistes.

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1 La personne à protéger peut faire l'objet d'un avertissement.

2 L'avertissement consiste à attirer l'attention de l'intéressé sur son comportement et à lui enjoindre de s'amender.

3 L'intéressé est rendu attentif au fait que d'autres mesures plus sévères pourront être ordonnées s'il ne tient pas compte de l'avertissement.

4 En règle générale, l'avertissement est donné verbalement et inscrit dans un procès-verbal contresigné par la personne à laquelle il s'adresse.

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La personne sujette à l'alcoolisme peut faire l'objet, pour une durée de six mois à deux ans, d'une interdiction de la consommation d'alcool et de la fréquentation des établissements qui débitent des boissons alcooliques.

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Si les mesures préalables officielles sont demeurées sans effet, l'autorité invite l'intéressé à entrer de plein gré dans un établissement approprié à son cas; l'intéressé doit donner par écrit son accord à son placement et l'établissement doit être désigné expressément.

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Les mesures préalables décrites aux articles 20 à 25 sont prises par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

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L'autorité lève la mesure dès que l'état de la personne en cause le permet.

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1 Le placement ou le maintien de personnes dans un établissement approprié n'est possible que si les conditions des articles 426 et 427 du Code civil suisse sont remplies.

2 Le placement ou le maintien de mineurs en établissement est autorisé aux conditions de l'article 310 du Code civil suisse.

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Le placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si les mesures préalables décrites au chapitre II ci-dessus ou des mesures de protection se sont révélées ou se révèleraient insuffisantes.

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1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité compétente pour prononcer le placement à des fins d'assistance à l'égard des personnes domiciliées dans le Canton.

2 En cas de péril en la demeure, elle est en outre compétente pour prononcer de telles mesures envers toutes les personnes qui se trouvent dans le Canton.

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1 En cas de péril en la demeure ou lorsqu'il doit être opéré à bref délai, le placement à des fins d'assistance peut être ordonné par un médecin autorisé à pratiquer sur le territoire cantonal.

2 Le médecin doit être indépendant de l'établissement dans lequel il place la personne en cause.

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1 Le placement ou le maintien dans un établissement d'une personne souffrant de troubles psychiques ou d'une déficience mentale ne peut être ordonné par l'autorité qu'avec le concours d'un expert médical.

2 L'autorité sollicite également l'avis d'un expert dans les autres cas lorsque les conditions du placement à des fins d'assistance ne peuvent pas être constatées clairement ou afin de déterminer l'établissement approprié.

3 Lorsque, pour les besoins de l'expertise, la personne en cause doit être internée, la durée de l'internement sera strictement limitée au temps nécessaire à l'examen; les prescriptions sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

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Avant de statuer, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte demande un rapport à la commune de domicile sur la situation personnelle de la personne en cause.

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1 L'autorité peut suspendre la procédure de placement lorsqu'elle prend connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale pour crime ou délit et que l'intéressé est mis en détention préventive; le cas échéant, le juge pénal est informé.

2 Si des autorités de justice pénale prononcent une mesure de sûreté, un placement chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement ou une peine privative de liberté de six mois au plus sans sursis, la procédure de placement est abandonnée; elle est reprise dans les autres cas, en règle générale, dès l'entrée en force du jugement pénal.

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1 La décision, prise après un examen approfondi de tous les éléments rassemblés durant la procédure, indique notamment le nom et le lieu de l'établissement au cas où le placement à des fins d'assistance est ordonné.

2 Si l'autorité renonce au placement, elle peut ordonner des mesures préalables au sens des articles 18 et suivants.

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S'il s'avère que l'établissement où la mesure est exécutée n'est pas ou plus approprié, l'autorité compétente ordonne le transfert dans un autre établissement pour autant que les conditions du maintien en établissement soient toujours remplies; les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables par analogie.

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1 En cas de péril en la demeure, le placement à des fins d'assistance peut être ordonné à titre provisoire selon les conditions ci-après.

2 Si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte n'est pas encore en possession d'une expertise là où elle est requise, elle ordonne le placement sous réserve d'acceptation par l'établissement. En cas de divergence de vues, ce dernier informe immédiatement, avec l'indication des motifs, l'autorité qui a ordonné le placement. Celle-ci confirme ou rapporte sa décision.

3 La décision de placement provisoire peut être notifiée et motivée oralement par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le médecin qui l'ordonne. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit heures. Au surplus, l'article 14 est applicable.

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1 Lorsque la décision de placement provisoire a été rendue par un médecin, ce dernier la communique dans tous les cas à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et lui transmet le dossier y relatif, dans les quarante-huit heures.

2 Sauf levée de la mesure dans l'intervalle, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ouvre une procédure de placement ordinaire; elle prend contact avec le responsable de l'établissement où la personne est placée pour déterminer si le placement est toujours nécessaire.

3 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte rend une décision en procédure ordinaire sur le maintien en établissement dans les six semaines suivant la décision de placement provisoire à des fins d'assistance.

4 Si la décision n'est pas rendue dans ce délai, la décision de placement provisoire devient caduque.

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1 Le maintien provisoire en établissement d'une personne entrée de son plein gré qui demande à en sortir peut être décidé par le médecin-chef de l'établissement si elle met gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'autrui.

2 La décision de maintien provisoire peut être notifiée et motivée oralement par l'établissement. L'intéressé doit cependant être informé par écrit de son droit de recourir. La décision est confirmée par écrit dans les quarante-huit heures. Au surplus, l'article 14 est applicable.

3 La décision est communiquée sans délai à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte avec le dossier y relatif.

4 Sauf confirmation de la mesure par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou par un médecin indépendant de l'établissement, la décision de maintien provisoire en établissement est valable trois jours au plus.

5 Pour le surplus, l'article 42, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie.

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1 Toute personne entrant de son plein gré ou sur décision de l'autorité dans un établissement dans lequel des placements à des fins d'assistance sont effectués régulièrement ou occasionnellement reçoit, de même que son représentant légal et la personne de confiance, une note écrite l'informant de son droit d'en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d'une demande de libération.

2 Lorsque l'établissement ne s'occupe quexceptionnellement de placement à des fins d'assistance, il veille à faire connaître sans délai les voies de droit à la personne en cause, à son représentant légal et à la personne de confiance.

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La personne placée ou maintenue en établissement doit être libérée dès que son état le permet.

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1 Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné par une mesure provisoire, la personne en cause doit être libérée dès que le danger qu'elle présente pour elle-même ou pour autrui n'est plus imminent.

2 Demeure réservé l'article 42, alinéa 4.

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Lorsque le placement à des fins d'assistance a été ordonné en procédure ordinaire par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, celle-ci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée. Dans les autres cas, la compétence appartient à l'établissement.

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1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte examine d'office, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée.

2 Elle effectue un deuxième contrôle au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l'examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

3 En principe, le résultat de l'examen est communiqué aux intéressés.

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Dès que l'état d'une personne ne nécessite plus son internement, l'établissement est tenu de la libérer, dans les cas où il est compétent pour prononcer la mainlevée ou, si cette compétence ne lui appartient pas, de proposer la mainlevée à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; cette dernière statue rapidement.

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1 La personne placée, son représentant légal ou conventionnel, l'un de ses proches ou la personne de confiance, peut saisir en tout temps l'établissement d'une demande de libération; ce dernier statue rapidement.

2 Si l'établissement n'est pas compétent pour prononcer la mainlevée, il transmet sans délai la demande à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, avec son préavis.

3 Les demandes de libération adressées à une autorité ou à un service incompétents sont transmises sans délai aux autorités compétentes.

4 Les demandes de libération sont traitées rapidement.

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Les dispositions des articles 36 et 39 sont applicables par analogie aux décisions de maintien en établissement ou au rejet d'une demande de libération.

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Des mesures postérieures portant sur un traitement ambulatoire ou sur d'autres règles de conduite peuvent être soit conseillées (art. 53) soit ordonnées (art. 54) par l'autorité, afin d'éviter un nouveau placement.

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1 Lorsqu'une personne est libérée, l'autorité compétente pour prononcer sa libération peut lui conseiller de se soumettre à un traitement ambulatoire ou d'observer d'autres règles de conduite.

2 Le cas échéant, l'autorité compétente pour prononcer la libération fait ordonner les mesures de protection qui s'imposent.

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1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut, si nécessaire, obliger la personne en cause à se soumettre à de telles mesures sous peine de réintégration en établissement; la réintégration ne peut être ordonnée qu'aux conditions de l'article 426 du Code civil suisse.

2 Lorsque l'établissement prononce la libération et que des mesures postérieures s'imposent, il en informe l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; la compétence de prononcer des mesures contraignantes appartient à cette dernière.

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Les décisions portant sur des mesures préalables ou postérieures fondées sur les dispositions des chapitres II et IV, ainsi que les décisions fondées sur l'article 439 du Code civil suisse, peuvent, dans les dix jours dès leur communication, faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif du Tribunal de première instance.

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Les décisions du juge administratif du Tribunal de première instance et de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en matière de mesures préalables ou postérieures et de placement à des fins d'assistance peuvent être attaquées dans les dix jours dès leur communication auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

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Le recours peut être déposé par la personne en cause, par un de ses proches ou par la personne de confiance.

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La procédure d'opposition au sens des articles 94 et suivants du Code de procédure administrative n'est pas ouverte contre les décisions prises en application de la présente loi.

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Le recours qui parvient à une autorité ou à un service incompétents doit être transmis immédiatement à l'autorité compétente.

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1 L'autorité compétente conduit la procédure avec célérité; il lui est loisible de renoncer à l'échange des mémoires; dans ce cas, l'autorité dont la décision est attaquée doit être entendue oralement par l'autorité de recours.

2 La personne en cause doit dans tous les cas être entendue oralement.

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Les débats ne sont pas publics.

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1 Le recours prévu aux articles 56 et 57 n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité ne le prévoie dans la décision ou que l'autorité de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.

2 Si l'état de l'intéressé le requiert, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé conformément à l'alinéa 1 ou prendre d'autres mesures provisionnelles.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

1 L'autorité de recours peut revoir la décision en fait, en droit et en opportunité.

2 La décision ne peut être réformée au détriment de la personne en cause.

3 L'autorité de recours peut toutefois décider que le placement sera effectué dans un autre établissement.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Le président de la Cour administrative statue seul sur les recours relatifs à des mesures provisoires.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Pour le surplus, la procédure devant l'autorité de recours se règle conformément aux articles 7 à 17, 36, 38 et 39.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

1 L'Etat veille à ce que les établissements nécessaires à l'exécution des placements à des fins d'assistance soient à disposition; il peut à cet effet conclure des conventions avec d'autres cantons ou avec des établissements privés.

2 Les mineurs sont placés dans des établissements spéciaux ou des divisions particulières.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Les établissements édictent un règlement concernant leur fonctionnement, les droits et devoirs des pensionnaires et les mesures disciplinaires; ce règlement est soumis à l'approbation du Département de la Justice.

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1 Dans la mesure du possible, le séjour en établissement doit avoir pour effet d'aider la personne en cause à retrouver son indépendance.

2 Les mesures limitant la liberté de mouvement telles que notamment l'isolement, la contention, la limitation des contacts avec l'extérieur, de même que le traitement médicamenteux ne peuvent être ordonnés qu'aux conditions des articles 383 du Code civil suisse et 28a de la loi sanitaire.

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La direction de l'établissement détermine librement si la personne placée peut bénéficier de congés.

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1 Lorsqu'une personne placée contre son gré en établissement le quitte sans autorisation, sa réintégration peut s'accomplir sans formalités particulières si elle a lieu dans les trois semaines.

2 Passé ce délai, la personne en cause ne peut être réadmise en établissement que si une telle décision privative de liberté est prise conformément à la présente loi.

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Un médecin appelé à intervenir pour ordonner une mesure de placement à des fins d'assistance en cas de péril en la demeure peut imposer des mesures de contrainte au sens de l'article 69, alinéa 2, lorsque l'urgence l'exige, notamment aux fins du transfert du patient en établissement.

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En cas de nécessité, l'exécution d'une mesure de placement à des fins d'assistance peut être exécutée avec l'aide de la police.

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La surveillance des établissements où sont exécutées des mesures de placement à des fins d'assistance incombe à la commission de surveillance des droits des patients.

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1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte tient un registre des personnes pour lesquelles sont ordonnées des mesures au sens de la présente loi.

2 Le registre est examiné par la Cour administrative du Tribunal cantonal.

3 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les questions relatives à la tenue de ce registre et à l'accès à celui-ci.

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Le Département de la Justice peut autoriser des autorités d'autres cantons à placer des personnes dans les établissements sis sur territoire jurassien pour autant que ceux-ci soient capables de les recevoir et que les frais inhérents au placement soient garantis.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

La procédure devant les autorités administratives ou judiciaires est libre d'émoluments.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale.

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Lorsqu'une personne engage une procédure de recours de manière téméraire, elle pourra être condamnée au paiement de l'émolument qui serait perçu pour une affaire ordinaire ainsi qu'aux débours.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

1 Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, les frais découlant de l'exécution des mesures prévues par la présente loi et les frais accessoires sont supportés par la collectivité tenue à l'aide sociale, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale.

2 Sont notamment considérés comme frais d'exécution la pension due à l'établissement, les frais de traitement, les dépenses faites par l'assistant dans l'accomplissement de son mandat et, le cas échéant, l'indemnité équitable qui lui est allouée pour son travail par la collectivité tenue à l'aide sociale.

3 Sont réputés frais accessoires les frais médico-pharmaceutiques, les frais de transport et les primes d'assurances.

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1 Pour les frais mentionnés à l'article 79, la collectivité tenue à l'aide sociale dispose d'un droit de recours envers la personne au bénéfice de la mesure, les personnes tenues de pourvoir à son entretien ou de la soutenir en vertu de la loi ou d'une convention, ainsi qu'envers les autres personnes tenues à remboursement selon la législation sur l'action sociale.

2 Ce droit de recours est exercé conformément aux dispositions de la législation sur l'action sociale.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Le juge civil statue sur les prétentions à des indemnités fondées sur l'article 454 du Code civil suisse.

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Quiconque enfreint l'interdiction de l'alcool ou des auberges prononcée en vertu de l'article 24 est passible de l'amende.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Quiconque incite à la consommation abusive d'alcool des personnes sous le coup d'une mesure prévue par la présente loi est passible de l'amende; demeurent réservées les dispositions pénales de la loi sur les auberges.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Quiconque incite une personne à ne pas respecter une mesure prise envers elle sur la base de la présente loi est passible de l'amende.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

1 La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

2 Elle s'applique également aux mesures en cours d'exécution prononcées selon l'ancien droit; ces dernières deviennent caduques dans la mesure où elles sont contraires au nouveau droit.

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Lorsque, selon le nouveau droit, une autorité n'est plus compétente pour prononcer la mesure, y mettre fin ou statuer sur recours, elle transmet immédiatement le dossier à l'autorité compétente selon le nouveau droit et informe de ce changement la personne, le service ou l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'admission et de sortie des patients en établissement psychiatrique.

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La présente loi abroge toutes les dispositions contraires, en particulier la loi du 26 octobre 1978 sur les mesures éducatives et de placement.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille

1 La loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales est modifiée comme il suit

Art. 56

...

Art. 57, al. 1

...

Art. 57a

...

Art. 58, al. 1 et 3

...

2 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 6 décembre 1978 est modifié comme il suit

Art. 19, lettre e quater

...

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Le Gouvernement exécute la présente loi.

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Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

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