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Art. 4 Arrêté portant reconnaissance provisoire de la qualité d'office de consultation conjugale ou familiale au Service de consultation conjugale et familiale de l'Eglise catholique

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 4 Arrêté portant reconnaissance provisoire de la qualité d'office de consultation conjugale ou familiale au Service de consultation conjugale et familiale de l'Eglise catholique

L'Etat participe, avec la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura, au subventionnement du Service de consultation conjugale et familiale pour ses activités dans le canton du Jura, selon une clé de répartition décidée préalablement.

Les dépenses sont imputables au budget du Service de l'aide sociale et sont admises à la répartition des charges conformément au chapitre V de la loi sur les oeuvres sociales.

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