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Art. 9 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 9 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

La rémunération selon le travail fourni intervient sur la base d'un décompte d'heures établi par le curateur.

Le tarif horaire est de 70 francs au maximum. A titre exceptionnel, si des raisons particulières le justifient, il peut être porté à 100 francs.

Si l'accomplissement des tâches requiert des connaissances spécialisées, le temps consacré à cette activité spécifique peut être facturé au moyen d'une note d'honoraires détaillée établie d'après les montants inférieurs des tarifs fixés par l'association professionnelle concernée.

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