Art. 8 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 8 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
La rémunération selon un forfait couvre l'ensemble des tâches incombant au curateur.
Le forfait, pour une année, est de
a) 1 000 à 3 600 francs pour une activité d'encadrement personnel impliquant globalement un travail important et la tenue des comptes;
b) 500 à 1 800 francs pour une activité d'encadrement personnel, assortie de la tenue des comptes;
c) 800 francs au maximum pour une activité d'encadrement personnel impliquant un travail minime, non assortie de la tenue des comptes.
A titre exceptionnel, si des circonstances particulières le justifient, l'Autorité de protection peut déroger aux forfaits mentionnés à l'alinéa 2.
Lorsque les fonctions du curateur ne couvrent pas une année complète, la rémunération est versée en proportion de la durée des fonctions.