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Art. 7 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 7 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

La rémunération est fixée en tenant compte des tâches à accomplir par le curateur, de leur étendue et de leur complexité.

Elle est destinée à rétribuer notamment les tâches suivantes

 l'encadrement social et les contacts avec la personne protégée (assistance personnelle);

 les contacts avec les autorités, les services publics, les institutions d'assis-tance, les établissements médicaux et médico-sociaux, les fournisseurs de soins, les établissements financiers, les assurances, etc.;

 la participation à l'inventaire des biens de la personne protégée;

 l'établissement des rapports périodiques et la tenue des comptes;

 l'établissement de la déclaration d'impôt et les demandes de remboursement de l'impôt anticipé;

 les demandes de prestations sociales et d'aide sociale (AVS, AI, prestations complémentaires, bourses, aide sociale, etc.);

 la gestion des revenus et de la fortune de la personne protégée;

 la liquidation du ménage, la résiliation du logement et l'accomplissement d'autres actes juridiques au nom de la personne protégée.

Seules les tâches entrant dans le cadre d'une gestion usuelle sont prises en compte pour la rémunération.

Lorsqu'elle arrête la rémunération du curateur, l'Autorité de protection prend également en considération

a) la situation économique de la personne protégée;

b) l'importance et la nature des revenus et de la fortune à gérer;

c) la responsabilité assumée du fait de la gestion de la mesure;

d) la situation professionnelle et personnelle du curateur;

e) les tarifs appliqués dans la branche.

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