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Art. 15 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 15 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Dans le cadre d'une mesure de protection pour adulte, les frais dus au curateur sont prélevés sur les biens de la personne protégée si et dans la mesure où cette dernière dispose des ressources suffisantes.

Dans le cadre d'une mesure de protection pour mineur, l'article 14, alinéa 2, s'applique par analogie à la prise en charge des frais dus au curateur.

L'Autorité de protection paie les frais lorsque la personne protégée ou ses parents ne disposent pas des ressources suffisantes.

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