Art. 14 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 14 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Dans le cadre d'une mesure de protection pour mineur, la rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne protégée si cette dernière dispose d'actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme, s'élevant à 10 000 francs au moins.
Si l'enfant ne dispose pas d'actifs mobilisés suffisants ou si la mesure de protection est due au fait des parents, la rémunération du curateur est mise à la charge de ces derniers, dans la mesure où ils disposent des ressources suffisantes. Lorsque les parents vivent séparés, chacun d'eux supporte la moitié de la rémunération, dans la mesure où il dispose des ressources suffisantes. L'Autorité de protection peut déroger à la répartition de la rémunération par moitié lorsque la mesure de protection ou les difficultés liées à sa gestion sont dues de manière prépondérante au fait de l'un des parents.
L'Autorité de protection verse la rémunération à la place du ou des parents qui ne disposent pas des ressources suffisantes.