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Art. 13 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 13 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Dans le cadre d'une mesure de protection pour adulte, la rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne protégée si cette dernière dispose d'actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme, s'élevant à 10 000 francs au moins.

Lorsque le montant des actifs mobilisés, diminués des dettes à court terme, excédant 10 000 francs ne suffit pas à couvrir l'entier de la rémunération du curateur, le solde est versé par l'Autorité de protection. Lorsqu'il est inférieur au montant de 10 000 francs, la rémunération est entièrement versée par cette dernière.

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