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Art. 11 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 11 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Dans la mesure du possible, l'Autorité de protection fixe la forme de la rémunération (forfait ou indemnité calculée selon le travail fourni) lors de la nomination du curateur.

En règle générale, elle arrête le montant de la rémunération et du remboursement des frais dans le cadre de la décision relative à l'examen périodique du rapport d'activité et des comptes. Le curateur lui donne les informations nécessaires à cet effet et lui soumet les documents requis.

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