Art. 10 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 10 Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Donnent lieu à remboursement, dans la mesure où ils sont nécessaires et justifiés pour l'accomplissement des tâches du curateur, les frais suivants
a) affranchissements postaux, conversations téléphoniques, photocopies, papier;
b) déplacements et repas à l'extérieur;
c) autres frais expressément reconnus par l'Autorité de protection.
Dans les cas où cela se justifie, l'Autorité de protection peut allouer, en sus des frais effectifs, un montant forfaitaire destiné à participer à des frais d'infrastructure nécessaires (ligne téléphonique, connexion Internet, etc.). Ce montant ne peut excéder 100 francs par année.
Les frais sont remboursés à leur valeur effective. Les frais de déplacement au moyen des transports publics sont pris en compte au tarif de la 2e classe.
Pour le surplus, les dispositions concernant le personnel de l'Etat s'appliquent par analogie.