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Art. 9 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 9 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

1 Lorsque le tuteur ou le curateur néglige son obligation de rendre un rapport et des comptes périodiques ou tarde à remettre ces documents, l'autorité de protection peut, après sommation, faire procéder à l'établissement des documents concernés par un tiers, aux frais du tuteur ou du curateur négligent.

2 L'autorité de protection peut, dans les mêmes circonstances, réduire ou supprimer la rémunération due au tuteur ou au curateur.

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