213.11
CH-JU
Art. 8 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 8 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte
1 L'autorité de protection arrête la rémunération et les frais dus au tuteur ou au curateur conformément à la législation fédérale.
2 Lorsque les montants dus au tuteur ou au curateur ne peuvent être prélevés sur les biens de la personne protégée, ils sont versés par l'Etat.
3 Les montants versés par l'Etat aux tuteurs et curateurs sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale.